6. Ribâ al-fadhl : le ribâ des ventes et la voie de sortie

Si ribâ an-nasî’a concerne les prêts et les dettes, ribâ al-fadhl — ribâ du surplus — se manifeste quant à lui dans les échanges commerciaux eux-mêmes, notamment dans les transactions portant sur des biens de même nature. C’est une forme de ribâ que beaucoup ignorent, bien qu’elle soit clairement établie par la Sunna prophétique à travers de nombreux hadiths. Le Prophète — que l’éloge d’Allâh et Son salut soient sur lui — en précisa les règles avec une rigueur qui témoigne de l’importance qu’Allâh accorde à la justice dans les échanges entre les hommes. Comprendre ce type de ribâ est indispensable pour quiconque commerce avec l’or, l’argent, les céréales ou les denrées alimentaires de base.

Ribâ al-fadhl : définition et biens concernés

La notion de bien ribawî

On entend par « bien ribawî » — c’est-à-dire bien soumis aux règles du ribâ — deux catégories :

— Ce qui représente la valeur des choses : l’or, l’argent et les billets de banque. La cause légale (*’illa*) qui les soumet aux règles du ribâ est le fait d’être une valeur d’échange.

— Ce qui constitue un aliment de base pour les gens, tout en étant apte à être mesuré ou pesé : le blé, l’orge, les dattes, le sel, les haricots, les pois chiches et leurs semblables. La cause légale qui les soumet aux règles du ribâ est la mesure et la pesée en étant une nourriture.

La règle générale

Si l’espèce et la cause légale sont réunies entre les deux biens échangés — par exemple de l’or contre de l’or — l’égalité des quantités et l’encaissement immédiat lors de la vente sont tous deux obligatoires.

S’il y a similitude dans la cause légale mais différence dans l’espèce — par exemple de l’or contre de l’argent — l’encaissement immédiat est obligatoire mais pas l’égalité des quantités.

S’il n’y a pas de similitude dans la cause légale — par exemple de l’or contre du blé — on vend comme on veut.

Les deux formes du ribâ al-fadhl

Première forme : différer l’encaissement — ribâ an-nasî’a dans les ventes

Sa forme : vente d’un bien ribawî contre son espèce, ou contre une autre espèce, à quantités égales ou inégales, avec un encaissement différé.

Exemples

— Vendre dix kilogrammes de blé contre quinze kilogrammes de blé à recevoir dans deux mois. Ceci est interdit : il s’agit d’un ribâ an-nasî’a, et il n’est pas permis d’échanger le blé avec un surplus dans les quantités.

— Vendre sept kilogrammes de blé contre quatorze kilogrammes d’orge à encaisser dans trois mois. Ceci est également interdit pour la même raison.

— Vendre une pomme contre deux pommes à donner après une semaine. Ceci est pareillement un ribâ interdit.

Deuxième forme : le surplus dans l’échange de même nature — ribâ al-fadhl

Sa forme : vente d’un bien ribawî contre son espèce, avec un surplus dans l’un des deux biens échangés.

Exemples

— Vendre cinq kilogrammes de blé contre dix kilogrammes de blé.

— Vendre cent grammes d’or contre cent dix grammes d’or.

Les preuves de l’interdiction

Le hadith fondateur : six biens soumis à la règle de l’équivalence

‘Ubâda ibn As-Sâmit — qu’Allâh agrée — rapporta que le Messager d’Allâh — que l’éloge d’Allâh et Son salut soient sur lui — dit :

« L’or contre l’or, l’argent contre l’argent, le blé contre le blé, l’orge contre l’orge, les dattes contre les dattes, le sel contre le sel, en quantités égales, sans la moindre différence, de main à main. Lorsque les espèces sont différentes, vendez alors comme vous voulez, si c’est de main à main. »

L’histoire de Bilâl et des dattes : le ribâ révoqué

Abû Sa’îd Al-Khudrî — qu’Allâh agrée — rapporta : « On apporta des dattes au Messager d’Allâh — que l’éloge d’Allâh et Son salut soient sur lui —. Il dit : « Que représentent ces dattes parmi nos dattes ? » Un homme dit : « Messager d’Allâh ! Nous avons vendu nos dattes, deux sâ’ contre un sâ’ de celui-ci. » Le Messager d’Allâh dit : « Ceci est le ribâ (l’usure). Rendez-le donc, puis vendez nos dattes et achetez-nous de celles-ci. » »

Il rapporta également que Bilâl apporta des dattes au Messager d’Allâh — que l’éloge d’Allâh et Son salut soient sur lui —. Il lui dit : « D’où cela te vient-il ? » Il dit : « J’avais des dattes de mauvaise qualité que j’ai vendues contre celles-ci. » Le Prophète lui dit :

« Oh ! Ceci est exactement le ribâ (l’usure). Ne l’approche donc pas. Au lieu de cela, vends tes dattes comme tu veux, puis achète avec cela ce qui te plaît. »

Ces deux hadiths nous enseignent deux choses essentielles. Premièrement : le Prophète — que l’éloge d’Allâh et Son salut soient sur lui — révoqua ces contrats même si le cocontractant n’avait pas connaissance du commandement qui les concernait, car ce sont des contrats interdits en raison de l’injustice et de la tromperie qu’ils contiennent. Deuxièmement : l’ignorant n’est pas excusé s’il continue à pratiquer ce qui lui est interdit après avoir connu le commandement légal de la charia. Il doit cesser immédiatement et restituer à son propriétaire son dû.

La règle du poids et de la quantité

Abû Hurayra — qu’Allâh agrée — rapporta d’après le Prophète — que l’éloge d’Allâh et Son salut soient sur lui — :

« L’argent contre l’argent, en quantités égales, en poids égal. L’or contre l’or, en poids égal, en quantités égales. Celui qui ajoute un surplus, ceci sera un ribâ (usure). »

L’interdiction de vendre deux sâ’ contre un

Abû Sa’îd — qu’Allâh agrée — rapporta : « Nous recevions des dattes collectées (jam’) à l’époque du Messager d’Allâh — que l’éloge d’Allâh et Son salut soient sur lui —, constituées d’un mélange de dattes. Nous vendions alors deux sâ’ contre un seul. Lorsque le Messager d’Allâh en fut informé, il dit :

« Il ne faut pas vendre deux sâ’ de dattes contre un seul, ni deux sâ’ de blé contre un seul, ni deux dirhams contre un seul. »

La voie de sortie et les conseils pratiques

Comment purifier ses transactions

La solution pour s’en sortir est la suivante : vendre et recevoir le paiement, puis acheter ce que l’on veut, sans qu’il n’y ait de lien entre ce qui est vendu et l’achat. S’il est possible de vendre à une personne et d’acheter à une autre, c’est là ce qui est le plus sûr et le plus prudent. Car il se peut que celui à qui tu as vendu n’ait acheté que dans le but que tu achètes de lui et qu’il augmente dans ce qu’il t’a vendu pour cette raison. Le but n’est pas de compliquer la transaction mais de sortir de ce qui est interdit par la charia.

Tout ce que tu vends comme or, blé, dattes ou quoi que ce soit d’autre : le plus sûr est d’encaisser le prix entre les deux parties avant toute séparation. Le propriétaire du magasin doit craindre Allâh et concrétiser cette réalité légale (shar’iyya), sans en faire une vente fictive qui ne saurait en aucun cas décharger sa responsabilité devant Allâh.

Les marchés sont, malheureusement, remplis de contraventions légales, et les gens qui s’adonnent au commerce de l’or y tombent le plus souvent. Or, ceci fait disparaître la bénédiction et fait entrer son auteur dans le châtiment de la vie dernière à cause du ribâ (l’usure).

Un appel à la crainte d’Allâh dans les transactions

Que celui à qui Allâh a accordé Ses grâces et placé l’argent entre les mains accomplisse des transactions propres et légales qui feront accroître ses richesses, déchargeront sa responsabilité et feront que ses gains soient des provisions licites (halâl). S’il en mange, lui et ses enfants, ce sera bénéfique pour leurs corps et les aidera dans l’obéissance à Allâh. S’il en donne en aumône, ce sera accepté de sa part et lui sera utile dans la vie d’ici-bas et dans la vie dernière. Car tout ce qui pousse d’un gain illicite (harâm) sera pernicieux et constituera l’aliment de son auteur en Enfer.

Allâh, élevé soit-Il, a dit, (S : 2/V : 21) : [Humains ! Adorez votre Rabb (Seigneur) qui vous a créés ainsi que ceux qui furent avant vous. Afin que tattaqûn (que vous ayez la crainte).] Les dispositions légales sont l’adoration par le biais de laquelle l’homme se rapproche d’Allâh. Or, celui qui a une bonne intention (niyya) et lutte contre lui-même pour les accomplir, Allâh l’aidera, en raison de Sa Parole, élevé soit-Il, (S : 29/V : 69) : [Ceux qui ont lutté pour Nous, Nous allons, certes, les guider vers Nos sentiers. Allâh est, certes, avec les bienfaisants.] Or, le bienfaisant est celui qui adore Allâh comme s’il Le voyait. S’il ne Le voit pas, Lui — élevé soit-Il — le voit.

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