L’ihrâm est bien plus qu’un simple habit blanc : il est le seuil sacré par lequel le pèlerin entre dans l’un des actes d’adoration les plus nobles que connaît l’Islam. Dès l’instant où il en formule l’intention, un ensemble de règles précises s’imposent à lui, régissant ses vêtements, son corps, ses paroles et même ses émotions. Hommes et femmes ne sont pas soumis aux mêmes interdits, et la connaissance de ces distinctions est indispensable pour que le hajj ou la ‘umra soient accomplis dans les meilleures conditions. Car l’ignorance de ces règles n’exempte pas toujours des conséquences, et certaines fautes peuvent exiger une expiation (fidya). Le présent article détaille avec clarté et précision tout ce que le pèlerin doit savoir sur les interdits de l’ihrâm, ce qui lui est permis, et la conduite qu’il doit adopter pour préserver la sainteté de ce rite béni.
La description des interdits de l’ihrâm (la sacralisation) et ce qui est permis de faire pour le mouhrim (celui qui est en état d’ihrâm) :
Se couper les cheveux et les ongles, se parfumer et porter le vêtement cousu :
*Il est prohibé pour le mouhrim après la niyya (l’intention) de l’ihrâm – homme et femme – : de couper la moindre chose de ses cheveux (ou poils) et de leurs ongles, ainsi que de se parfumer.
*Il est prohibé pour l’homme – uniquement – de porter un vêtement cousu sur tout son corps, c’est-à-dire qui épouse la forme de son corps, tel que le qamîs (vêtement long) ou qui recouvre une partie de son corps, tel que le pantalon, les khouffayn (les chaussons) ou les chaussettes.
*S’il ne trouve pas d’izâr (l’étoffe qui entoure la ceinture) il lui est permis de porter un pantalon. Également, s’il ne trouve pas de naclayn (des sandales), il lui est permis de porter des khouffayn (des chaussons) sans les couper.
Choses permises au mouhrim :
*Il est permis au mouhrim : de porter les khouffayn (les chaussons) dont la tige est au-dessous des chevilles, car ils sont considérés comme des naclayn (des sandales).
*Il lui est permis : de nouer l’izâr ou de l’attacher avec une corde ou autre ; car il n’y a aucune preuve de son interdiction.
*[Il est permis au mouhrim de porter à sa main une montre ou de porter une bague.]
*Il est également permis au mouhrim : de se doucher, de se laver la tête et de la frotter s’il en a besoin, doucement et délicatement, et si quelque chose tombe de sa tête à cause de cela ; il n’a rien à se reprocher. [Par contre ce que font certaines personnes comme : taqtaqa sur la tête – c’est-à-dire : frapper dessus – au lieu de la frotter, ceci n’a aucun fondement.]
Qu’est-il interdit à la femme mouhrima de faire ? Et qu’est-ce qui lui est permis ?
*Il est interdit à la femme mouhrima de :
*De porter un tissu cousu sur son visage ; tel que le bourqouc ou le niqâb.
*Ou qui recouvre ses mains ; tel que des gants. Les gants étant ce qui est cousu ou tissé, de laine ou de coton ou autre, à la taille des mains.
* Tout ce qui est cousu, hormis cela, lui est permis, tel que la robe, le pantalon, les chaussons, les chaussettes et autres.
*Il lui est aussi permis de : laisser tomber son khimâr (voile qui couvre la tête) sur son visage, si elle a besoin de cela sans utiliser une cisâba (une bande). Si le khimâr touche son visage, rien ne lui est reproché.
*Tandis que l’habitude qu’ont prise beaucoup de femmes consistant à mettre une cisâba (une bande) sous le khimâr pour qu’il reste éloigné du visage, ceci n’a pas de fondement dans le charc (la législation d’Allâh), à notre connaissance. Or, si cela était prescrit, le Messager d’Allâh l’aurait certainement montré à sa nation et ne l’aurait jamais laissé sous silence.
[Certaines femmes portent le tarbouche (bonnet) pour surélever le khimâr afin qu’il ne soit pas en contact avec le visage. Cela n’a aucun fondement et il ne faut pas le faire.]
Laver l’habit de l’ihrâm (sacralisation) et porter ce qui contient du safran :
*Il est permis au mouhrim (en état d’ihrâm), homme ou femme, de laver les vêtements qu’il porte étant en état d’ihrâm de toute saleté ou autre, comme il lui est permis de les changer.
*Il ne lui est pas permis de porter un vêtement parfumé par du safran ou du wars (curcuma) [ou n’importe quelle autre variété de tîb (parfum)].
Le rafath (l’indécence), le fousoûq (la désobéissance) et le jidâl (la querelle) lors du hajj :
* Le mouhrim doit s’éloigner du rafath (l’indécence), du fousoûq (la désobéissance) ainsi que du jidâl (la querelle), car Allâh, élevé soit-Il, dit (S : 2/A : 197) :
(Le hajj s’effectue dans des mois déterminés. Celui qui s’engage à accomplir le hajj doit s’abstenir de se livrer à tout rafath (indécence), à tout fousoûq (acte de désobéissance) et à tout jidâl (querelle))
Le rafath signifie : le rapport sexuel. Il a aussi pour sens les propos et les actes indécents.
Le fousoûq signifie : les actes de désobéissance.
Le jidâl signifie : se quereller injustement ou pour ce qui n’a aucun intérêt.
Par contre, il n’y a aucun mal à débattre en toute politesse, pour révéler la vérité et repousser la fausseté. Au contraire, ceci est prescrit, car Allâh, élevé soit-Il, dit (S : 16/A : 125) :
(Appelle au sentier de ton Seigneur avec la sagesse et la bonne exhortation et débats avec eux de la meilleure manière.)
Se couvrir la tête, tuer le gibier et le mariage et ce qui s’y rapporte :
*Il est interdit pour l’homme mouhrim : de couvrir sa tête avec quelque chose qui est en contact avec elle, tel que : la tâqiya (le bonnet), la ghoutra[1], la cimama (le turban), etc., ainsi que son visage.
*Tandis qu’il n’y a aucun mal à se protéger du soleil avec le toit de la voiture[3], le parasol, ou autres, ainsi qu’en se mettant à l’ombre d’une tente ou d’un arbre.
*Il est interdit pour le mouhrim – homme et femme – de :
*Tuer le gibier sauvage, d’aider à cela ou de le faire fuir de sa place.
*De contracter un mariage, avoir un rapport sexuel, demander les femmes en mariage ou les toucher avec envie.
[Il faut aussi attirer l’attention sur le fait que certains couples accomplissent les rites de la coumra directement après leur mariage, en se déplaçant serrés l’un contre l’autre. Il faut prendre garde à cela, car ceci pourrait malencontreusement éveiller la passion].
Commettre quelques interdits par oubli ou par ignorance :
*Si le mouhrim se vêtit d’un habit cousu, couvre sa tête, ou se parfume, par oubli ou par ignorance, aucune fidya (expiation) n’est exigée de lui. Il doit s’en débarrasser au moment où il s’en souvient ou l’apprend[4].
*Aussi, pour celui qui se coupe les cheveux, coupe quelque chose de ses poils[5], se coupe les ongles ; par oubli ou par ignorance, aucune réparation n’est exigée de lui, selon le plus juste des avis juridiques.
Chasser le gibier du Haram, couper ses arbres et prendre sa louqata (chose perdue) :
*Il est interdit pour le musulman – mouhrim ou non mouhrim, homme et femme – de:
*Tuer le gibier du Haram.
Aider à le tuer avec un instrument, par une indication, ou autres.
Il est aussi interdit de le faire fuir de sa place.
*Il est interdit de couper les arbres du Haram ainsi que son herbe verte.
*Il est interdit de ramasser sa louqata[6] sauf pour celui qui veut la faire connaître. [La louqata : est tout ce que trouve le pèlerin comme argent ou bien.]
[Si cette prohibition concerne ce qu’Allâh a permis[7], quel serait le cas de celui qui porte atteinte aux biens des mouctamirin et des visiteurs par le vol, l’arnaque, l’iniquité, ou autres sortes de trahisons, commises par ceux qui n’accordent aucune importance à la surveillance d’Allâh et ne sont pas conscients du caractère sacré de Son noble Haram, nuisant ainsi au plus Généreux des généreux. Aussi, ils s’exposent à l’invocation de ceux dont l’invocation ne sera pas refusée. Par la volonté d’Allâh, élevé soit-Il.]
Notes et références :
[1] Ghoutra : morceau de tissu en coton léger porté en triangle sur la tête.
[2] Le masque chirurgical alors qu’il est mouhrim.
[3] Non pas comme font certains pèlerins ignorants qui coupent les toits de leurs cars.
[4] S’il l’ignore.
[5] Ainsi que les sourcils et les cils.
[6] Louqata : tout argent ou bien perdu que l’on trouve.
[7] Car ramasser la louqata – chose perdue – est permis hors du Haram, mais on ne peut en disposer qu’après une année durant laquelle on la fait connaître publiquement.
Extrait de : «At-tahqiqou wa-l-‘îdhâhou li-kathîrin min masâ’ili-l-hajji wa-l-coumrati wa-z-ziyârati calâ dhaw’i-l-Kitâbi wa-s-Sounna». Par son éminence chaykh cAbdalcazîz Ibn cAbdAllâh Ibn Bâz. – que la miséricorde d’Allâh soit sur lui -. Traduit par Tamime Khemmar.

