Le mois de Muharram est l’un des mois sacrés qu’Allâh a honorés. En son sein se trouve le jour de Ashura — le dixième jour — dont le jeûne efface les péchés de l’année écoulée. Mais autour de ce jour béni se sont accumulées, au fil du temps, des questions légitimes et des pratiques douteuses auxquelles il convient de répondre avec clarté et rigueur. C’est pourquoi nous avons rassemblé ici un ensemble de fatwas de deux grands savants de notre époque — Sheikh Ibn Bâz et Sheikh Al-‘Uthaymîn — qu’Allâh leur fasse miséricorde — afin d’éclairer le musulman francophone sur les règles du jeûne de Ashura, ses conditions, ses subtilités et les cultes inventés (bid’a) dont il faut s’éloigner.
L’observation de la nuit de Ashura
Pourquoi ne guide-t-on pas les gens à observer le croissant de Muharram, afin que les musulmans le sachent après sa diffusion par les médias ?
Réponse : « Quant à la recherche de la nuit de Ashura, cela n’est pas obligatoire, car il s’agit d’un acte surérogatoire et non d’un acte obligatoire. Il n’est donc pas nécessaire d’appeler à l’observation du croissant pour cela, car si le croyant le manque et jeûne un jour avant et un jour après, cela ne lui nuit aucunement et il bénéficie d’une immense récompense. C’est pourquoi il n’est pas obligatoire de s’attacher à l’entrée du mois pour cette raison, puisqu’il ne s’agit que d’un acte surérogatoire. »
Sheikh Ibn Bâz
Le statut de celui qui réalise après coup que le dixième jour n’était pas celui qu’il a jeûné
Quelqu’un a jeûné le neuvième et le dixième jour, puis il réalisa qu’il avait en réalité jeûné le huitième et le neuvième. Quelle est la règle ? Doit-il rattraper ces jours ?
Réponse : « Il n’a pas à les rattraper et il bénéficiera — si Allâh le veut — de sa récompense complète selon son intention, car il pensait qu’il s’agissait du neuvième et du dixième selon les calendriers. Il bénéficiera de sa récompense — si Allâh le veut —, il n’a pas à rattraper ces jours et il bénéficiera de la récompense du jeûne des deux jours. »
Question : si, au cours du neuvième jour, il réalise que le lendemain est le dixième, doit-il continuer à jeûner trois jours de suite ?
Réponse : « Il est préférable pour lui de continuer, afin de jeûner le dixième jour avec certitude. C’est ce qui est préférable. S’il ne jeûne pas, il n’y a aucun inconvénient, mais il aura manqué le jeûne du dixième jour. »
Sheikh Ibn Bâz
Le rattrapage du jeûne de Ashura par la femme en état de menstruation
Une femme dont les menstrues coïncidèrent avec le jour de Ashura doit-elle rattraper son jeûne ?
Réponse : « Les actes surérogatoires sont de deux sortes : ceux qui ont une cause et ceux qui n’en ont pas. Quant à ceux qui ont une cause, leur prescription devient révolue avec la disparition de celle-ci. À titre d’exemple : la prière de salutation de la mosquée — si un homme entre, s’assoit, puis reste longtemps assis, puis souhaite accomplir la prière de salutation de la mosquée, elle n’en sera pas une, car c’est une prière liée à une cause ; lorsque celle-ci disparaît, la légitimité de l’acte est révolue. Il en est de même, apparemment, pour le jour de ‘Arafa et le jour de Ashura : si quelqu’un reporte son jeûne sans excuse valable, il ne le rattrape pas et n’en tirera aucun bénéfice s’il le fait, c’est-à-dire qu’il n’en tirera aucun bénéfice en tant que jour de ‘Arafa ou de Ashura.
Quant à celui qui rate ce jour en étant excusable — comme la femme en état de menstruation ou de post-accouchement, ou le malade —, il apparaît également qu’il ne se rattrape pas, car ce jeûne est spécifique à un jour déterminé dont le statut (hukm) est révolu avec la disparition de ce jour. »
Sheikh Al-‘Uthaymîn
Le report du rattrapage d’un jeûne obligatoire en faveur du jeûne de Ashura
Si un acte obligatoire à rattraper et un acte recommandé coïncident au même moment, est-il permis d’accomplir l’acte recommandé et de reporter le rattrapage de l’obligatoire, ou faut-il commencer par l’obligatoire ? Exemple : le jour de Ashura coïncide avec un jour de rattrapage de Ramadân.
Réponse : « S’agissant du jeûne — obligatoire et surérogatoire —, il ne fait aucun doute que ce qui est prescrit et raisonnable est le fait de commencer par l’obligatoire avant le surérogatoire, car l’obligatoire est une dette dont il est redevable, tandis que le surérogatoire est un acte bénévole : s’il est possible de l’accomplir, tant mieux ; sinon, il n’y a aucun inconvénient. C’est pourquoi nous disons à celui qui a des jours de Ramadân à rattraper : rattrape ce qui te reste avant d’accomplir des actes surérogatoires.
S’il accomplit un acte surérogatoire avant d’avoir rattrapé l’obligatoire, l’avis correct est que son jeûne surérogatoire est valable, tant qu’il a du temps devant lui, car le rattrapage de Ramadân s’étend jusqu’à ce qu’il ne reste entre lui et le second Ramadân que la durée équivalente à ce qu’il doit rattraper.
Tant qu’il a du temps devant lui, l’acte surérogatoire est permis — de même qu’une prière obligatoire : si quelqu’un accomplit une prière surérogatoire avant la prière obligatoire alors qu’il a du temps devant lui, c’est permis. Ainsi, celui qui jeûne le jour de ‘Arafa ou le jour de Ashura alors qu’il a des jours de Ramadân à rattraper, son jeûne est valable.
Cependant, s’il a eu l’intention de jeûner ce jour en rattrapage du Ramadân, il bénéficiera des deux récompenses : la récompense du jour de ‘Arafa ou du jour de Ashura, ainsi que la récompense du rattrapage. »
Sheikh Al-‘Uthaymîn
Le jeûne isolé de Ashura lorsqu’il coïncide avec un vendredi
Est-il permis de jeûner le vendredi seul lorsqu’il coïncide avec le jour de Ashura ?
Réponse : « Le Prophète ﷺ a interdit de jeûner le vendredi seul. Cependant, si le vendredi coïncide avec le jour de Ashura et qu’on le jeûne, il n’y a aucun inconvénient à le jeûner isolément, car on le jeûne parce que c’est le jour de Ashura, non parce que c’est le vendredi. C’est pourquoi le Prophète ﷺ dit : « Ne spécifiez pas le vendredi d’un jeûne particulier et ne spécifiez pas sa nuit d’une prière nocturne (qiyâm) particulière. » [Rapporté par Muslim.] Il a donc précisé la notion de spécificité. »
Sheikh Al-‘Uthaymîn
Celui qui se souvient de Ashura en cours de journée
Quelqu’un ne se souvint du jour de Ashura qu’en cours de journée. Est-il valable qu’il s’abstienne pour le reste de la journée, sachant qu’il a mangé en début de journée ?
Réponse : « S’il s’abstient pour le reste de la journée, son jeûne n’est pas valable, car il a mangé en début de journée. Le jeûne surérogatoire n’est valable à partir du milieu de la journée que pour celui qui n’a consommé aucune chose rompant le jeûne en début de journée. »
Sheikh Al-‘Uthaymîn
Le jeûne du mois de Muharram en entier
Quelle est le statutdu jeûne du mois de Muharram en entier ?
Réponse : « Le jeûne du mois de Muharram est prescrit. Le Messager ﷺ a dit : « Le meilleur jeûne après Ramadân est le mois d’Allâh, Muharram. » [Rapporté par Muslim.] S’il le jeûne en entier, c’est bien, ou s’il jeûne le neuvième, le dixième et le onzième, c’est une Sunna. »
Sheikh Ibn Bâz
La prière nocturne (qiyâm) de la nuit précédant le jour de Ashura
Quel est votre avis concernant la prière nocturne (qiyâm) la nuit précédant le jour de Ashura ?
Réponse : « Spécifier la nuit précédant Ashura par une prière nocturne (qiyâm) est un culte inventé (bid’a) blâmable. »
Sheikh Al-‘Uthaymîn
Les cultes inventés (bid’a) blâmables de Ashura
Quelle est la règle concernant le hadith : « Celui qui se baigne le jour de Ashura ne tombera pas malade durant cette année » et les pratiques qui y sont associées ?
Réponse : « Tous les hadiths relatifs au bain le jour de Ashura, au khôl, à la teinture au henné et autres pratiques accomplies par les gens de la Sunna le jour de Ashura en opposition aux chiites sont des hadiths inventés, à l’exception du jeûne.
Aucun des imâms des musulmans n’a recommandé le bain le jour de Ashura, ni l’usage du khôl, de la teinture au henné ou leurs semblables en ce jour. Aucun des savants musulmans auxquels on se réfère et auxquels on revient pour connaître ce qu’Allâh a ordonné et interdit ne l’a mentionné. Le Messager d’Allâh ﷺ ne l’a pas fait, ni Abû Bakr, ni ‘Umar, ni ‘Uthmân, ni ‘Alî — qu’Allâh les agrée —. Un tel hadith n’est mentionné dans aucun des recueils compilés par les savants du hadith.
De même, les hadiths relatifs à l’élargissement des dépenses pour la famille en ce jour sont tous sans fondement authentique.
Quant au fait de faire du jour de Ashura un jour de deuil, c’est un culte inventé (bid’a) répréhensible introduit par les Râfidites, par lequel ils s’opposèrent aux Gens de la Sunna et de la Communauté ainsi qu’à la voie suivie par les Compagnons du Prophète ﷺ. Il n’est donc pas permis de leur ressembler en cela. Qu’Allâh seul soit Celui à qui l’on demande l’aide. »
Sheikh Ibn Bâz (résumé)

