Disposer « une sutra » avant de prier est un acte essentiel pour espérer effectuer sa prière en toute tranquillité et qu’elle soit validée par Allah (subhannou wa ta’ala).
La sutra est ce que le prieur peut mettre devant lui pour se protéger d’autrui. Le but de son utilisation n’est pas qu’elle le protège totalement comme un rempart. Il suffit qu’elle soit de la hauteur de la partie postérieure de la selle d’un chameau c’est-à-dire 2/3 d’une coudée (30 cm environ), et même si on se protège avec une flèche c’est suffisant.
Le Prophète (sallAllahou ‘alayhi wa salam) a montré la largeur minimum et maximum ainsi que la hauteur maximum de la sutra. Muhammad (sallAllahou ‘alayhi wa salam) a prié vers un mur, il a prié vers une monture, il a prié vers une petite lance plantée dans le sol devant lui, ceci nous montre que la sutra devant le prieur est quelque chose placé debout que ce soit grand ou pas, large ou fin.
Tout ceci convient donc comme sutra que ce soit un bâton, un mur, une pierre, un arbre, une selle, une lance plantée sur le sol. Si on ne trouve pas quelque chose qui tient debout.
Concernant la distance réglementée, il y avait entre l’endroit où le Prophète (sallAllahou ‘alayhi wa salam) se prosternait et le mur vers lequel il priait un espace suffisant pour qu’une brebis puisse passer.
Le positionnement de la sutra avant la prière comporte de nombreux bienfaits. En effet, elle évite l’annulation de la prière causée par un passage, protège le regard du prieur, cela facilite le passage de tierce personne en évitant que celle-ci ne tombe dans un grave pêché et il s’agit surtout d’un ordre de Notre Prophète Muhammad (sallAllahou ‘alayhi wa salam).
Le musulman qui souhaite suivre la Sunna et être guidé à chaque pas place une sutra systématiquement avant l’acte de la sâlat. On rapporte d’Abî Jouhaym Ibnil Hârith (Qu’Allah l’agrée), qu’il a dit que le Prophète (sallAllahou ‘alayhi wa salam) a précisé : « Si celui qui passe juste devant le prieur connaissait la gravité du péché qu’il commet, il aurait préféré attendre 40 (ans), plutôt que de passer devant lui ». [Hadith 180 agréé et la version citée est celle d’Al Boukhâri].
Cependant, il existe trois cas où la sutra n’a pas lieu d’être disposé avant l’exécution de la prière. Le prieur peut se passer de son placement s’il prit sur le mâtaf (déambulatoire, trajet pavé autour de la Ka’aba), pendant le tâwaf (circulation autour de la Ka’aba), et dans une mosquée s’il prit avec la présence d’un imam.
Le Prophète (sallAllahou ‘alayhi wa salam) a dit : « Lorsque l’un d’entre vous prie, qu’il le fasse en face d’une sutra et qu’il s’en rapproche et qu’il ne laisse personne passer entre lui et la sutra ». (Rapporté par Abou Dâwoûd, Ibn Mâdjah et Ibn Khazīmah).
Les femmes sont aussi concernées par cette Sunna lorsqu’elles prient chez elles les cinq prières obligatoires.
Cependant, pour que ses prières soient acceptées InchaAllah, une femme doit obligatoirement cacher certaines parties de son corps.
Quelles sont donc les parties du corps que la femme doit couvrir pendant la salât ?
Il ne suffit pas de porter son voile ou une robe à manche longue pour que la femme soit satisfaite de sa tenue, avant de se prosterner pour Allah soubhanou wa ta’ala.
La tenue légiférée de la femme doit nécessairement cacher certaines parties de son corps correspondant à la « awrah ».
Ainsi, il est obligatoire pour la femme pubère libre de cacher l’ensemble de son corps pendant la prière, à l’exception du visage et des mains, car elle doit être couverte entièrement.
Le prophète Muhammad (sallAllahou ‘alayhi wa salam) a dit :
« Allah n’accepte pas la prière d’une femme pubère sans voile. »
(Rapporté par Ahmad et les auteurs des Sunan, sauf An-Nassa’i, avec une chaîne de transmission authentique).
La question des pieds est souvent soumise à débat. Pourtant, plusieurs preuves religieuses confirment que les pieds font bien partie de la «awrah» de la femme.
« Et qu’elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l’on sache ce qu’elles cachent de leurs parures » (Coran, 24/31).
Dans la vidéo suivante, Cheikh Al Albani précise la tenue légiférée de la femme à son domicile comme dans l’espace public.