Par : Tamime Khemmar.
Pour répondre au questionnement de beaucoup de musulmans sur la légalité islamique du don d’organe, du vivant ou du mort, et de la transplantation d’organes, il serait très utile de revenir à la décision juridique publiée par l’académie internationale de fiqh islamique[1], résumée dans ce qui suit :
Que veut-on dire par organe ?
Par organe, nous entendons ici toute partie de l’être humain, y compris les tissus, les cellules, le sang, etc., comme la cornée de l’œil. Que cette partie soit reliée au corps ou séparée[2].
Quel est le but de ce don ?
Le but de ce don est de préserver la vie de celui qui reçoit l’organe ou de préserver une fonction essentielle du corps telle que la vue ou autres.
Quels sont les différents types de transfert d’organe ?
1-Tranferer l’organe d’un vivant ;
2-Transferer l’organe d’un mort ;
3-Transferer l’organe d’un embryon.
1- Transférer l’organe d’un vivant. Ceci comprend les cas suivants :
a- Le transfert d’un organe d’une partie du corps à une autre partie du corps lui-même, tel que le transfert de peau, de cartilage, d’os, de veines, de sang, etc.
b- Transfert d’un organe du corps d’une personne vivante au corps d’un autre être humain. Il y a alors deux cas de figure :
1-La vie du receveur dépend de cet organe. Dans ce cas, soit l’organe est unique comme le cœur et le foie soit il n’est pas unique tel que les reins et les poumons.
2-La vie du receveur ne dépend pas de cet organe. Plusieurs cas de figures se présentent :
a-Cet organe peut soit remplir une fonction de base dans le corps ou non ;
b-Il peut être automatiquement renouvelé, comme le sang, ou n’est pas renouvelé ;
c-Il peut avoir un effet sur les lignées, les gènes, comme les testicules, les ovaires et les cellules du système nerveux, et peut n’avoir aucun effet sur tout cela.
2-Transferer l’organe d’un mort :
Il est à noter que la mort comprend deux cas :
Le premier cas : la mort du cerveau, avec l’arrêt de toutes ses fonctions de façon permanente et médicalement irréversible.
Le deuxième cas : Le cœur et la respiration se sont complètement arrêtés, d’une manière médicalement irréversible[3].
3-Transferer l’organe d’un embryon. Ceci comprend trois cas :
1-Le cas des fœtus qui tombent spontanément.
2-Le cas des fausses couches dues à un facteur médical ou criminel.
3-Le cas de fœtus cultivé hors de l’utérus.
Qu’est-il permis dans tout cela ?
Premièrement : Il est permis de transférer un organe du corps humain vers une autre partie de son propre corps, en tenant compte de l’assurance que le bénéfice attendu de cette opération l’emporte sur le préjudice qui en résulte, et à condition qu’il s’agisse de récupérer un organe manquant , pour lui redonner sa forme ou sa fonction naturelle, ou pour réparer un défaut ou éliminer une mutilation qui pourrait causer un préjudice physique ou psychique. .
Deuxièmement : Il est permis de transférer un organe du corps d’une personne à un autre, si cet organe est automatiquement renouvelé, comme le sang et la peau, en tenant compte du fait que le donneur soit pleinement qualifié et que la légitimité char’iya soit remplie.
Troisièmement : Il est permis de bénéficier d’une partie de l’organe qui a été prélevée du corps pour une maladie d’une autre personne, par exemple le prélèvement de la cornée de l’œil d’une personne lors de l’ablation de l’œil pour une maladie.
Quatrièmement : Il est interdit de transférer un organe dont dépend la vie, comme le cœur, d’une personne à une autre.
Cinquièmement : Il est interdit de transférer un organe d’une personne vivante dont le prélèvement perturbe une fonction fondamentale de sa vie, même si cela n’entraîne pas la mort, comme le transfert des cornées des deux yeux.
Sixièmement : Il est permis de transférer un organe d’une personne décédée à une personne vivante dont la vie dépend de cet organe, ou le fonctionnement fondamental de celui-ci en dépend, à condition que le défunt donne l’autorisation avant sa mort ou ses héritiers après son décès, ou sous réserve de l’approbation du tuteur musulman si le défunt est inconnu ou n’a pas d’héritiers.
Septièmement : Il convient de noter que la légalité du transfert de l’organe dans les cas décrits est conditionnée par le fait que cela ne se fasse pas par la vente de l’organe, car il n’est permis de vendre les organes d’une personne en aucune circonstance.
Quant au fait que le bénéficiaire verse de l’argent afin d’obtenir l’organe requis en cas de nécessité, ou de donner une récompense en contrepartie, ceci doit être étudié plus amplement.
Allah est plus Savant
Notes de l’auteur :
[1] N° 26 lors de la quatrième session du 6 au 11/02/1988.
[2] Comme un organe qui a été enlevé pour cause de maladie.
[3] La décision (n° 17) du Conseil, lors de sa troisième session, a été prise dans les deux cas.