
La question de l’utilisation du calcul pour calculer les horaires de prières est un argument récurrent que les défenseurs du calcul astronomique pour déterminer Ramadan utilisent pour justifier leur position. Un parallèle simpliste qui d’un point de vue rhétorique et profane peut trouver un certain écho mais qui d’un point de vue juridique et islamique en est tout autre. Sur le sujet, Cheikh Mohammad Patel professeur à l’institut an-Nadwi nous propose une synthèse permettant de comprendre pourquoi, dans un cas, le recours aux seul calcul astronomique est admis par les oulémas, et, dans l’autre cas, il est refusé par la très grande majorité des savants :
Eu égard des questions récurrentes qui sont soulevées sur le sujet, voici une synthèse élaborée à partir des écrits d’Al Qârrâfi (rahimahoullâh) (le mâlékite) dans « Al Fouroûq » et qui explicite la différence qu’il y a entre les horaires de prières et le jeûne du Ramadhan, et qui permet de mieux comprendre pourquoi, dans un cas, le recours aux seul calcul astronomique est admis par les oulémas, et, dans l’autre cas, il est refusé par la très grande majorité des savants.
Al Qarrâfi (rahimahoullâh) explique donc en substance que les deux obligations (la prière et le jeûne) n’ont pas été liées à la même cause :
* l’obligation du jeûne a été explicitement liée à la vision effective de la lune et non pas à sa seule présence et sa simple visibilité,
* alors que les horaires de prières ont été directement liés à la seule réalisation de certains évènements en rapport avec le soleil (son apparition ou la proximité de son apparition, son déclin, sa disparition sous l’horizon…).
Ainsi, le début de l’heure de la salât du matin, par exemple, dépend de la présence de l’aube : dès que celle-ci apparaît, la prière devient obligatoire même si personne n’a pu constater de visu la présence de l’aube. Dans ces conditions, il n’y a aucun problème à recourir à des calculs pour établir l’heure de début et de fin de la salât.
Le jeûne, lui, ne devient obligatoire (selon l’avis de la grande majorité des savants) que lorsque la lune a été vue (« soûmou li rou’yatih » nous dit le Hadith) : ainsi, si personne ne voit le croissant, l’obligation même du jeûne n’est pas établie (selon l’avis de la grande majorité des savants).
Le Prophète Mouhammad (sallallâhou ‘alayhi wa sallam) nous dit en ce sens que si la lune est invisible (« fa in ghoumma ‘alaykoum »), ce qui implique qu’elle est peut être présente mais qu’elle ne peut être vue (à cause des nuages par exemples), il faut compléter le mois de Sha’bân par un trentième jour. (Sens d’un Hadith rapporté notamment par al Boukhâri (rahimahoullâh)). D’où le refus (par bon nombre de savants) de valider le recours aux seuls calculs astronomiques pour établir le début du mois de Ramadhân.
Voici donc en substance la distinction qu’opère Al Qarâfi (rahmahoullâh) entre l’obligation de la salât et l’obligation du jeûne…
Wa Allâhou A’lam !
Qu’Allah nous garde tous unis sur la Voie Droite. Âmine !
Mohammad Patel
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